Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre II : Action en justice des associations / Section 1 : Action en représentation conjointe
Article R142-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
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