Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement / Chapitre II : Action en justice des associations
Article R142-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
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