Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre II : Action en justice des associations / Section 1 : Action en représentation conjointe
Article R142-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
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