Article R142-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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