Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement / Chapitre II : Action en justice des associations
Article R142-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
>
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.