Article R211-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version28/03/2008
>
Version04/07/2014
>
Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-102 du 2 février 1996 - art. 2 (Ab), Code rural R211-2, Code rural - art. R*211-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6

La présente sous-section ne s'applique pas :

1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;

2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;

4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, qui fait l'objet d'une protection particulière en vue d'y maintenir la diversité biologique, […]

 Lire la suite…
  • Province·
  • Gestion·
  • Pêche·
  • Diversité biologique·
  • Justice administrative·
  • Dérogation·
  • Activité·
  • Canard·
  • Associations·
  • Ressource naturelle

2Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 281855, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon les articles R. 211-1 et R. 211-2, du code de l'environnement, aujourd'hui R. 411-1 et R. 411-2, la liste des espèces animales protégées est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature ; […]

 Lire la suite…
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Directive·
  • Conservation·
  • Associations·
  • Habitat naturel·
  • Faune·
  • Justice administrative·
  • Vie sauvage·
  • Agriculture

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 7 octobre 2022, n° 1910574
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, […] Aux termes de l'article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Droit de préemption·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Parc·
  • Plan·
  • Enrichissement injustifié·
  • Champ d'application·
  • Requalification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).