Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique / Section 1 : Mesures de protection
Article R*211-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Infraction prévue par les articles L415-3 1°A, L411-1 I 1°, L411-2, L211-1, 211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-4, L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement. […] Infraction prévue par les articles L415-3 1°, L411-1 1°, L411-2, R211-1, R211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement […] Il convient donc de retenir la culpabilité de B A du chef de ces deux délits sur la période du 8 septembre 2001 au 7 septembre 2004 et, s'agissant d'un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l'article R.610-5 du code pénal, pour avoir omis sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 de tenir le registre imposé par la réglementation.
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Des règles relatives à la protection du milieu particulier des espèces protégées sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent, en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 211-1 et R. 211-3 du code de l'environnement, édicter afin de poursuivre l'objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 6 avril 2018, n° 15/03168
[…] Les consorts Y invoquent la faute de monsieur X sur le fondement des articles 1382 (ancien), 640 al. 3 et 641 (aggravation de servitude) du code civil et R. 211-31 du code de l'environnement, en lui reprochant d'avoir procédé à un épandage de boues sur sa propriété sans respecter les règles imposées, notamment le labourage immédiat des terres, et d'avoir aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux par le creusement d'un fossé dirigeant les eaux de ruissellement de ses parcelles qui sont en pente vers leur étang, creusement qu'ils ont autorisé au titre des relations de bon voisinage mais non demandé et qui est antérieur à l'épandage, ajoutant que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a accru la pollution liée à l'épandage.
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Ces arrêtés ont été pris en application des articles 12 et suivants de la directive européenne habitat, ainsi que de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Or, contrairement aux dispositions de l'article R. 211-3 du même code, ces arrêtés ne permettent pas de comprendre avec précision la nature réelle et la portée des interdictions qu'ils mettent en place. Interprétés de façon rigoureuse, ils impliquent l'arrêt de toute opération d'exploitation des milieux naturels, et en particulier de l'exploitation forestière. […] Il convient de rappeler que l'article L. 411-1 du code de l'environnement issu de la loi sur la protection de la nature prévoyait depuis de nombreuses années : « I.
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