Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 1 : Gestion de la ressource / Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
Article R211-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
2° Le code des ports maritimes ;
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Infraction prévue par les articles L415-3 1°A, L411-1 I 1°, L411-2, L211-1, 211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-4, L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement. […] Infraction prévue par les articles L415-3 1°, L411-1 1°, L411-2, R211-1, R211-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-5 alinéa 3 du Code de l'environnement […] Il convient donc de retenir la culpabilité de B A du chef de ces deux délits sur la période du 8 septembre 2001 au 7 septembre 2004 et, s'agissant d'un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l'article R.610-5 du code pénal, pour avoir omis sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 de tenir le registre imposé par la réglementation.
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Des règles relatives à la protection du milieu particulier des espèces protégées sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent, en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 211-1 et R. 211-3 du code de l'environnement, édicter afin de poursuivre l'objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 6 avril 2018, n° 15/03168
[…] Les consorts Y invoquent la faute de monsieur X sur le fondement des articles 1382 (ancien), 640 al. 3 et 641 (aggravation de servitude) du code civil et R. 211-31 du code de l'environnement, en lui reprochant d'avoir procédé à un épandage de boues sur sa propriété sans respecter les règles imposées, notamment le labourage immédiat des terres, et d'avoir aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux par le creusement d'un fossé dirigeant les eaux de ruissellement de ses parcelles qui sont en pente vers leur étang, creusement qu'ils ont autorisé au titre des relations de bon voisinage mais non demandé et qui est antérieur à l'épandage, ajoutant que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a accru la pollution liée à l'épandage.
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Ces arrêtés ont été pris en application des articles 12 et suivants de la directive européenne habitat, ainsi que de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Or, contrairement aux dispositions de l'article R. 211-3 du même code, ces arrêtés ne permettent pas de comprendre avec précision la nature réelle et la portée des interdictions qu'ils mettent en place. Interprétés de façon rigoureuse, ils impliquent l'arrêt de toute opération d'exploitation des milieux naturels, et en particulier de l'exploitation forestière. […] Il convient de rappeler que l'article L. 411-1 du code de l'environnement issu de la loi sur la protection de la nature prévoyait depuis de nombreuses années : « I.
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