Article R211-12 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX00528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-12 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA00417, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-12 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué (devenu R. 411-15) : « Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ;

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