Article R211-13 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 2 (Ab), Code rural R211-13, Code rural - art. R*211-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 2 décembre 2010

Pris par application de l'article R. 211-13 du code de l'environnement, l'arrêté définit les contraintes d'usage, de distance et de terrain, en imposant la mise en place d'un programme d'irrigation (parcelles, cultures, matériel...). […]

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