Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 1 : Gestion de la ressource / Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Article R211-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1303633
[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; les agents verbalisateurs sont un technicien en chef du développement durable et un technicien en chef des travaux forestiers en méconnaissance de l'article L. 216-3 du même code ;
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