Article R211-14 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R211-14, Code rural - art. R*211-14 (Ab), Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1303633
Rejet

[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; les agents verbalisateurs sont un technicien en chef du développement durable et un technicien en chef des travaux forestiers en méconnaissance de l'article L. 216-3 du même code ;

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