Article R211-15 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*211-15 (Ab), Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 4 (Ab), Code rural R211-15

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1303633
Rejet

[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; les agents verbalisateurs sont un technicien en chef du développement durable et un technicien en chef des travaux forestiers en méconnaissance de l'article L. 216-3 du même code ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2012, n° 1100401
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 214-3 du code de l'environnement de la province Sud, l'îlot Casy est intégré dans aire de gestion durable des ressources dénommée « aire de gestion durable des ressources de l'Île Casy » ; qu'aux termes de l'article 211-15 du même code : « Jusqu'à l'approbation d'un plan de gestion, le régime applicable dans les aires de gestion durable des ressources est celui des réserves naturelles » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, un tel plan de gestion n'a pas été adopté ; […] J-P. BRISEUL R. FRAISSE

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