Article R211-17 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R211-17, Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 6 (Ab), Code rural - art. R*211-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1303633
Rejet

[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; les agents verbalisateurs sont un technicien en chef du développement durable et un technicien en chef des travaux forestiers en méconnaissance de l'article L. 216-3 du même code ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2013, 11NT01810, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que le syndicat requérant soutient que l'arrêté contesté constitue un plan ou programme susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et que, par suite, il devait être précédé de l'évaluation environnementale prévue par la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; que, faute que tel ait été le cas, tant l'article R. 211-17 du code de l'environnement que cet arrêté méconnaissent les objectifs de cette directive ;

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