Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Article R211-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaires • 19
L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles est encadré par les articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. […] Lorsque le non-respect de la réglementation constitue une infraction au titre de l'article R.216-7 du code de l'environnement, le maire peut, en tant qu'officier de police judiciaire, établir un procès-verbal de constatation d'infractions. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, […] / 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35 ". Il résulte des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de l'environnement que la compétence en matière de police spéciale du stockage et de l'épandage des boues relève de l'Etat, […]
Lire la suite…- Épandage·
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;
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