Article R211-26 du Code de l'environnement

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Version28/03/2004
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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2012

Dans sa décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ». […] Cette règle, qui figure désormais à l'article R. 211-27 du code de l'environnement, a mis fin à une réglementation antérieure qui traitait les boues principalement comme une matière fertilisante, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1300092
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues » » ; […]

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  • Épandage·
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  • Installation classée·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2015, n° 1400980
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 211-26 du code de l'environnement dispose que : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues. » ; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-10.770, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, […] lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, […] L'article R. 211-26 du Code de l'environnement définit les boues comme des sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimiques des eaux usées.

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