Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Article R211-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
Commentaires • 3
Dans sa décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ». […] Cette règle, qui figure désormais à l'article R. 211-27 du code de l'environnement, a mis fin à une réglementation antérieure qui traitait les boues principalement comme une matière fertilisante, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]
Lire la suite…- Épandage·
- Maire·
- Station d'épuration·
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- Environnement·
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- Salubrité·
- Arrêté municipal·
- Eau usée
[…] 1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, […] lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, I du code de l'environnement qui qualifie de déchet les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […]
Lire la suite…- Réutilisation·
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- Douanes·
- Épandage·
- Déchet ménager
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 431544
Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, […] La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.
Lire la suite…- 211-77 du code de l'environnement)·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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- Chambre d'agriculture
La consultation des chambres d'agriculture ne dispense donc pas les préfets intéressés de consulter les organisations professionnelles agricoles en application l'article R. 211-27 du code de l'environnement nonobstant le fait que ces organisations professionnelles soient représentées au sein des chambres d'agriculture.
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