Article R211-27 du Code de l'environnement

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Version01/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 5

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015

Commentaires3


www.green-law-avocat.fr · 3 février 2021

La consultation des chambres d'agriculture ne dispense donc pas les préfets intéressés de consulter les organisations professionnelles agricoles en application l'article R. 211-27 du code de l'environnement nonobstant le fait que ces organisations professionnelles soient représentées au sein des chambres d'agriculture.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2012

Dans sa décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ». […] Cette règle, qui figure désormais à l'article R. 211-27 du code de l'environnement, a mis fin à une réglementation antérieure qui traitait les boues principalement comme une matière fertilisante, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-10.770, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, […] lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, I du code de l'environnement qui qualifie de déchet les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […]

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  • Réutilisation·
  • Résidu·
  • Station d'épuration·
  • Sous-produit·
  • Stockage des déchets·
  • Production·
  • Ville·
  • Douanes·
  • Épandage·
  • Déchet ménager

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]

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  • Épandage·
  • Maire·
  • Station d'épuration·
  • Commune·
  • Stockage·
  • Environnement·
  • Police spéciale·
  • Salubrité·
  • Arrêté municipal·
  • Eau usée

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 431544
Rejet

Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, […] La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.

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  • 211-77 du code de l'environnement)·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Lutte contre la pollution des eaux·
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  • Chambre d'agriculture
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