Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre II : Activités soumises à autorisation / Section 1 : Régime général d'autorisation / Sous-section 2 : Contrôle
Article R*212-7 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] le projet méconnaît trois orientations fondamentales du document, à savoir : la n° 2 relative au principe de non dégradation des milieux aquatiques et plus particulièrement les dispositions 2-01, 2-04 et 2-05 en ce qu'il prévoit de remblayer deux hectares d'une masse d'eau, ainsi que celles de l'article R. 212-7 du code de l'environnement, la n° 5b relative à la lutte contre l'eutrophisation des milieux aquatiques en ce que le projet vise à accroître la circulation source des émissions de dioxyde d'azote, […]
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[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l'environnement que le préfet coordonnateur de bassin doit porter à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général mais qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le schéma directeur ; que le schéma, arrêté notamment au vu de ces éléments, doit indiquer l'emplacement des masses d'eau qui sont susceptibles d'être affectées par de tels projets d'intérêt général ainsi que les motifs justifiant les choix ainsi effectués ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2015, n° 1403534
[…] — les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sont applicables aux nouveaux ouvrages ne relevant pas des projets qui répondent à des motifs d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 4.7 de la directive sur l'eau et de l'article R. 212-7 alinéa 2 du code de l'environnement ; que, cependant, l'arrêté attaqué relève des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 1B-2 ;
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