Article R*212-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*212-7 (Ab), Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 7 (Ab), Code rural R212-7, Décret 2005-475 2005-05-16 art. 7

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2015, n° 14MA01480
Annulation

[…] le projet méconnaît trois orientations fondamentales du document, à savoir : la n° 2 relative au principe de non dégradation des milieux aquatiques et plus particulièrement les dispositions 2-01, 2-04 et 2-05 en ce qu'il prévoit de remblayer deux hectares d'une masse d'eau, ainsi que celles de l'article R. 212-7 du code de l'environnement, la n° 5b relative à la lutte contre l'eutrophisation des milieux aquatiques en ce que le projet vise à accroître la circulation source des émissions de dioxyde d'azote, […]

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  • Étude d'impact·
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  • Enquete publique·
  • Espèces protégées·
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  • Eaux·
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  • Département

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2012, 338159, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l'environnement que le préfet coordonnateur de bassin doit porter à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général mais qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le schéma directeur ; que le schéma, arrêté notamment au vu de ces éléments, doit indiquer l'emplacement des masses d'eau qui sont susceptibles d'être affectées par de tels projets d'intérêt général ainsi que les motifs justifiant les choix ainsi effectués ;

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  • 212-11 du code de l'environnement)·
  • 212-7 et r·
  • Définition des points clés pour la gestion de la ressource·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Détermination des motifs d'intérêt général·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dérogations accordées

3Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2015, n° 1403534
Rejet

[…] — les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sont applicables aux nouveaux ouvrages ne relevant pas des projets qui répondent à des motifs d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 4.7 de la directive sur l'eau et de l'article R. 212-7 alinéa 2 du code de l'environnement ; que, cependant, l'arrêté attaqué relève des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 1B-2 ;

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