Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
Article R213-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00799, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'environnement, dont la société requérante doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir : « La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau. / (…) La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Environnement·
- Plan·
- Bâtiment·
- Tribunaux administratifs·
- Construction·
- Aqueduc·
- Règlement
L'article R. 213-13 du code de l'environnement régit l'organisation générale et les compétences de la mission interministérielle de l'eau, dont le rôle est d'assister le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) dans la coordination de l'action et du suivi des décisions des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
Lire la suite…