Article R*213-15 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R213-15, Code rural - art. R*213-15 (Ab), Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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