Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article R213-22 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
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Décisions • 3
[…] ainsi qu'elle le démontre, au décret du 17 mars 1973 et aux lois des 10 et 19 juillet 1976 ; que, relevant de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, la régularisation a été faite par le dépôt en 1980 d'une déclaration à la demande du préfet conformément à l'article désormais codifié R. 213-22 du code précité ; que le silence de l'administration valait autorisation conformément à l'article R. 213-22 du même code ; qu'aucune mise en demeure de déposer un dossier d'autorisation ne pouvait donc lui être adressée ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…)" ; que l'article R. 213-22 du code de l'environnement dispose : "(…).Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…)." ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2014, n° 13VE00378
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; classée en seconde catégorie, la réserve zoologique de Sauvage n'est soumise qu'au régime de la déclaration et préexistait au décret du 17 mars 1973 et aux lois des 10 et 19 juillet 1976 ; relevant de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, la régularisation a été faite par le dépôt en 1980 d'une déclaration à la demande du préfet conformément à l'article R. 213-22 de ce code ;
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