Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article R213-23 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
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Les articles R. 213-28 et R. 213-29 du code rural, dans leur rédaction issue du décret n° 94-198 du 8 mars 1994, prévoient que des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixeront les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements des éleveurs dits de « catégorie a », […] d'un département à l'autre. Il convient de mettre un terme à cette insécurité juridique, qui s'explique certainement par l'hostilité du précédent gouvernement à l'égard de toute activité cynégétique, jointe à son manque d'intérêt pour le développement rural et sa faible considération des traditions de nos campagnes. […] R. 213-23 du code de l'environnement). […]
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