Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 1 : Certificat de capacité
Article R*213-25 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […] dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […] Aux termes de l'article D. 213-13-2 du même code : « L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 14 mars 2024, n° 2201123
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […] dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. ». […]
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