Article R213-26 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R213-26, Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 - art. 9 (Ab), Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 - art. 9 (M), Code rural - art. R*213-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).