Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article R213-27 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] — la délibération méconnaît l'article R. 213-27 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 213-38 en ce qu'il n'est pas établi que les membres absents aient donné mandat aux membres présents pour les représenter ; cependant, les requérants prennent acte de l'envoi qui leur a été adressé des mandats de représentation ;
Lire la suite…- Chambre d'agriculture·
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Les articles R. 213-28 et R. 213-29 du code rural, dans leur rédaction issue du décret n° 94-198 du 8 mars 1994, […] d'un département à l'autre. Il convient de mettre un terme à cette insécurité juridique, qui s'explique certainement par l'hostilité du précédent gouvernement à l'égard de toute activité cynégétique, jointe à son manque d'intérêt pour le développement rural et sa faible considération des traditions de nos campagnes. […] R. 213-23 du code de l'environnement). Dans ce cadre, […] obligent à prendre en compte la protection du patrimoine naturel, et rendent obligatoire le marquage définitif de tous les animaux relâchés (art. R. 213-27 à 29 du code de l'environnement). […]
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