Article R213-31 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R213-31, Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 2 (Ab), Code rural - art. R*213-31 (Ab), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions3


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02714, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 20NT01068, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur (…) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (…) ».

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02704, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur (…)7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées (…) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (…) ».

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