Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». […]
Lire la suite…- Assainissement·
- Environnement·
- Délibération·
- Eaux·
- Agence·
- Conseil d'administration·
- Dispositif·
- Syndicat professionnel·
- Cahier des charges·
- Subvention
[…] 3. Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur (…) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (…) ».
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Gestion de la ressource en eau·
- Nature et environnement·
- Assainissement·
- Agence·
- Délibération·
- Eaux·
- Cahier des charges·
- Conseil d'administration·
- Environnement
3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02704, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur (…)7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées (…) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (…) ».
Lire la suite…- Assainissement·
- Eaux·
- Agence·
- Délibération·
- Cahier des charges·
- Environnement·
- Conseil d'administration·
- Subvention·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative