Article R213-33 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-700 1966-09-14 art. 4 (alinéas 1 à 5), Code rural - art. R*213-33 (Ab), Code rural R213-33

Entrée en vigueur le 6 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-282 du 3 avril 2013 - art. 2

I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;

3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2013
Sortie de vigueur le 23 octobre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les administrateurs des agences de l'eau représentants des collectivités locales, sont élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin rassemblant les représentants principalement des collectivités locales (article R.213-33 du Code de l'environnement). […]

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blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

[…] Les 2° à 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération est signée par M. Z, vice-président du Conseil d'administration, alors que rien n'indique que son président aurait été empêché ou absent, ce qui méconnaît l'article R. 213-33 du code de l'environnement ;

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