Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat, soit :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 9. Pour soutenir que la commission locale de l'eau aurait dû être consultée sur le projet de retrait de l'autorisation d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du seuil n° 8 pris sur le fondement de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, la SAS Energies Var 3 se prévaut des articles R. 212-9 à R. 213-34 du code de l'environnement et de la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7. Toutefois, aucune de ces dispositions qui ne concernent que le SAGE n'impose une telle consultation. La circonstance que la commission locale de l'eau serait consultée pour l'élaboration de la mise en œuvre du SAGE est sans incidence.
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2. Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2023, n° 22MA00160
[…] 9. Pour soutenir que la commission locale de l'eau aurait dû être consultée sur le projet de retrait de l'autorisation d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du seuil n° 8 pris sur le fondement de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, la SAS Energies Var 3 se prévaut des articles R. 212-9 à R. 213-34 du code de l'environnement et de la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7. Toutefois, aucune de ces dispositions qui ne concernent que le SAGE n'impose une telle consultation. La circonstance que la commission locale de l'eau serait consultée pour l'élaboration de la mise en œuvre du SAGE est sans incidence.
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Avant ce décret, l'article R. 213-33 du Code de l'environnement ETAIT, depuis 2013, ainsi rédigé : I. […] Ce texte, et l'article suivant au sein de ce code, sont ainsi modifiés : Article 1 L'article R. 213-33 du code de l'environnement est ainsi modifié :
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