Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008
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Version03/08/2020
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-981 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Commentaires • 2
1. Modification de la composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eauAccès limité
Lexis Veille · 18 août 2020
blog.landot-avocats.net · 10 août 2020
Les 2° à 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : […] L'article R. 213-35 du même code est ainsi modifié :
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