Article R213-35 du Code de l'environnement

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Version03/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R213-35, Code rural - art. R*213-35 (Ab), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 - art. 2

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.


Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.

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Entrée en vigueur le 3 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

Les 2° à 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : […] L'article R. 213-35 du même code est ainsi modifié :

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