Article R*213-37 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version16/05/2007
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).