Article R213-37 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R213-37, Code rural - art. R*213-37 (Ab), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 7 (Ab), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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