Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 7. Aux termes de l'article R. 213-38 du code de l'environnement, « () / Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. / () ». Il ne ressort pas de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée devait comporter la mention du résultat de son adoption. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme doit être écarté comme inopérant.
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
[…] — la délibération méconnaît l'article R. 213-27 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 213-38 en ce qu'il n'est pas établi que les membres absents aient donné mandat aux membres présents pour les représenter ; cependant, les requérants prennent acte de l'envoi qui leur a été adressé des mandats de représentation ;
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