Article R213-38 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 9 juin 2023, n° 1904387
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 213-38 du code de l'environnement, « () / Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. / () ». Il ne ressort pas de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée devait comporter la mention du résultat de son adoption. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme doit être écarté comme inopérant.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article R. 213-27 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 213-38 en ce qu'il n'est pas établi que les membres absents aient donné mandat aux membres présents pour les représenter ; cependant, les requérants prennent acte de l'envoi qui leur a été adressé des mandats de représentation ;

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