Article R213-38 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*213-38 (Ab), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 8 (Ab), Code rural R213-38, Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017 - art. 3

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.

Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2017
Sortie de vigueur le 11 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 9 juin 2023, n° 1904387
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 213-38 du code de l'environnement, « () / Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. / () ». Il ne ressort pas de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée devait comporter la mention du résultat de son adoption. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme doit être écarté comme inopérant.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article R. 213-27 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 213-38 en ce qu'il n'est pas établi que les membres absents aient donné mandat aux membres présents pour les représenter ; cependant, les requérants prennent acte de l'envoi qui leur a été adressé des mandats de représentation ;

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