Article R213-39 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*213-39 (Ab), Code rural R213-39, Décret 66-700 1966-09-14 art. 9 (sauf alinéa 4)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
2° Le rapport annuel de gestion ;
3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les emprunts ;
9° Les actions en justice ;
10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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Commentaires10


www.actu-juridique.fr · 30 décembre 2020

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]

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Décisions26


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02714, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. […]

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  • Environnement·
  • Délibération·
  • Eaux·
  • Agence·
  • Conseil d'administration·
  • Dispositif·
  • Syndicat professionnel·
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  • Subvention

2Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 426546, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, […] d'une part, de l'article R. 213-32 du même code, en vertu duquel : » I.- Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, […] Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées (…) « , d'autre part, de l'article R. 213-39 du même code, en vertu duquel le conseil d'administration de l'agence délibère sur » 2° Les programmes généraux d'activité, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R213-39 du Code de l'environnement prévoyant cette obligation, s'agissant d'un texte réglementaire, […] Déclare B A coupable d'avoir postérieurement au 7 septembre 2001 et jusqu'au 7 septembre 2004 ouvert et exploité un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L.413-2 du code de la consommation et sans avoir sollicité au préalable l'autorisation d'ouverture exigée à l'article L.413-3 dudit code et d'avoir sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 omis de tenir le registre imposé par la réglementation édicté à l'article R.213-39 du même code.

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