Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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[…] – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d'une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, est conforme aux dispositions des articles R. 213-39 et R. 213-40 du code de l'environnement ;
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[…] En premier lieu, il ressort de l'article R. 213-40 du code de l'environnement qu'il autorise le conseil d'administration de l'agence de l'eau à déléguer à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° de l'article R. 213-39. […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY01151, Inédit au recueil Lebon
[…] – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d'une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, est conforme aux dispositions des articles R. 213-39 et R. 213-40 du code de l'environnement ;
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