Article R213-40 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 10 (Ab), Code rural - art. R*213-40 (Ab), Code rural R213-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 15LY03145, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d'une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, est conforme aux dispositions des articles R. 213-39 et R. 213-40 du code de l'environnement ;

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  • Agence·
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  • Redevance·
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  • Journal officiel

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 7 juillet 2022, n° 1903473
Rejet

[…] En premier lieu, il ressort de l'article R. 213-40 du code de l'environnement qu'il autorise le conseil d'administration de l'agence de l'eau à déléguer à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° de l'article R. 213-39. […]

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  • Eaux·
  • Agence·
  • Assainissement·
  • Aide financière·
  • Syndicat·
  • Subvention·
  • Personne publique·
  • Administration·
  • Attribution·
  • Redevance

3CAA de LYON, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY01151, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d'une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, est conforme aux dispositions des articles R. 213-39 et R. 213-40 du code de l'environnement ;

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