Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles L.213-8-1 et R.213-42 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1306054
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-42 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement » ; qu'en vertu de l'article R. 213-43 du même code, le directeur général de l'agence est « l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 de ce code, […]
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