Article R213-43 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-700 1966-09-14 art. 12 (sauf alinéa 1), Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 12 (Ab), Code rural - art. R*213-43 (Ab), Code rural R213-43

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2008, n° 0500923
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret, alors en vigueur, du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 213-43 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence … est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ;

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  • Recette·
  • Participation financière·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Prescription·
  • Titre exécutoire·
  • Montant·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1306054
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-42 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement » ; qu'en vertu de l'article R. 213-43 du même code, le directeur général de l'agence est « l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 de ce code, […]

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  • Eaux·
  • Commune·
  • Recette·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Montant·
  • Décret·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]

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