Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret, alors en vigueur, du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 213-43 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence … est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-42 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement » ; qu'en vertu de l'article R. 213-43 du même code, le directeur général de l'agence est « l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 de ce code, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]
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