Article R213-44 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*213-44 (Ab), Code rural R213-44, Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1306054
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-42 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement » ; qu'en vertu de l'article R. 213-43 du même code, le directeur général de l'agence est « l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 de ce code, […]

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  • Agence·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Recette·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Montant·
  • Décret·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, […] ces dispositions se rapportant exclusivement aux établissements publics industriels et commerciaux, alors qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 et de l'article R. 213-44 du code de l'environnement, l'agence de l'eau est un établissement public national à caractère administratif ; que, par suite, […]

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  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Pollution·
  • Décret·
  • Titre exécutoire·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Calcul·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1306712
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du décret susvisé du 7 novembre 2012, rendu applicable aux agences de l'eau par l'article R. 213-44 du code de l'environnement : « Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet : / 1° D'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur ; / 2° D'une remise gracieuse des intérêts moratoires ; / 3° D'une admission en non-valeur, […]

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