Article R*213-45 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 - art. 14 (Ab), Code rural - art. R*213-45 (Ab), Code rural R213-45

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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