Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
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