Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version16/05/2007
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2013
>
Version01/08/2019
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 131-14, R. 131-33-1 et R. 213-30 à R. 213-47 ;
Lire la suite…