Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
Article R213-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
Commentaires • 6
Article 1 L'article R. 213-49 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le I est ajouté un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité : « 1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où […] ; elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] a fortiori, obtenu l'accord, des établissements publics de coopération intercommunale membres dudit Symsagel ; que l'arrêté attaqué est illégal du fait que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 février 2005 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-12 et R. 213-49 du code de l'environnement ; que la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le Symsagel a demandé l'octroi de la qualité d'établissement public territorial de bassin par la détermination de son périmètre d'intervention a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Eaux·
- Périmètre·
- Collectivités territoriales·
- Communauté d’agglomération·
- Environnement·
- Nord-pas-de-calais·
- Syndicat mixte·
- Intervention·
- Gestion
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12 et R. 213-49 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et notamment son article 2 ;
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Coopération·
- Communauté d’agglomération·
- Région·
- Nord-pas-de-calais·
- Etablissement public·
- Actes administratifs·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2013, n° 1003520
[…] a fortiori, obtenu l'accord, des établissements publics de coopération intercommunale membres dudit Symsagel ; que l'arrêté attaqué est illégal du fait que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 février 2005 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-12 et R. 213-49 du code de l'environnement ; que la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le Symsagel a demandé l'octroi de la qualité d'établissement public territorial de bassin par la détermination de son périmètre d'intervention a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Eaux·
- Communauté de communes·
- Périmètre·
- Collectivités territoriales·
- Nord-pas-de-calais·
- Environnement·
- Syndicat mixte·
- Intervention·
- Commune
L'article R. 213-49 du code de l'environnement est modifié : il précise désormais que dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :
Lire la suite…