Article R*214-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-743 1993-03-29 art. 1 I, Code rural R214-2, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 1 (Ab), Code rural - art. R214-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Modifié par : Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004 rectificatif JORF 18 septembre 2004

L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2023, n° 2207121
Rejet

[…] — une mise en demeure de déposer un dossier de régularisation serait tout aussi inutile dès lors qu'il n'est pas nécessaire de déposer un dossier d'autorisation au titre des rubriques 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature de l'article R. 214-2 du code de l'environnement ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 juin 2015, 13NT01037, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le préfet devait s'opposer à la déclaration dès lors que le dossier est incomplet et ne comprend pas toutes les informations prévues par l'article R. 214-32 du code de l'environnement, que le document d'incidence est absent, […] que le dossier ne décrit ni le milieu aquatique ni les incidences du projet, que le dossier mentionne expressément l'absence de solution envisagée pour le bief en cas de pollution accidentelle en phase travaux, que la prise de précautions pour éviter les pollutions est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 214-2 du code de l'environnement s'agissant d'un ouvrage bétonné réalisé dans le lit même du cours d'eau, et qu'en conséquence, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 décembre 2012, 10VE01915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer dès lors que les travaux autorisés par l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 ne sont pas soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 214-2 d'interprétation stricte du code de l'environnement, le motif retenu par le tribunal de ce que les travaux relèveraient des rubriques 3.3.1.0 et 2.1.5.0 définies en annexe de l'article R. 214-1 du même code étant erroné, le comblement d'un lac artificiel n'est pas une activité mentionnée à la rubrique 3.3.1.0, le lac n'étant pas une zone humide et le projet ne porte pas interception d'eaux pluviales de la rubrique 2.1.5.0 ;

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