Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R214-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84.
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
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Décisions • 8
[…] — une mise en demeure de déposer un dossier de régularisation serait tout aussi inutile dès lors qu'il n'est pas nécessaire de déposer un dossier d'autorisation au titre des rubriques 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature de l'article R. 214-2 du code de l'environnement ;
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[…] – le préfet devait s'opposer à la déclaration dès lors que le dossier est incomplet et ne comprend pas toutes les informations prévues par l'article R. 214-32 du code de l'environnement, que le document d'incidence est absent, […] que le dossier ne décrit ni le milieu aquatique ni les incidences du projet, que le dossier mentionne expressément l'absence de solution envisagée pour le bief en cas de pollution accidentelle en phase travaux, que la prise de précautions pour éviter les pollutions est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 214-2 du code de l'environnement s'agissant d'un ouvrage bétonné réalisé dans le lit même du cours d'eau, et qu'en conséquence, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 décembre 2012, 10VE01915, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer dès lors que les travaux autorisés par l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 ne sont pas soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 214-2 d'interprétation stricte du code de l'environnement, le motif retenu par le tribunal de ce que les travaux relèveraient des rubriques 3.3.1.0 et 2.1.5.0 définies en annexe de l'article R. 214-1 du même code étant erroné, le comblement d'un lac artificiel n'est pas une activité mentionnée à la rubrique 3.3.1.0, le lac n'étant pas une zone humide et le projet ne porte pas interception d'eaux pluviales de la rubrique 2.1.5.0 ;
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