Article R214-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 1 (Ab), Décret 93-743 1993-03-29 art. 1 I, Code rural R214-2, Code rural - art. R214-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 5

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.

Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.

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Entrée en vigueur le 21 février 2020
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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2023, n° 2207121
Rejet

[…] — une mise en demeure de déposer un dossier de régularisation serait tout aussi inutile dès lors qu'il n'est pas nécessaire de déposer un dossier d'autorisation au titre des rubriques 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature de l'article R. 214-2 du code de l'environnement ;

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  • Zone humide·
  • Lac·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Barrage·
  • Communauté de communes·
  • Concept·
  • Autorisation·
  • Milieu aquatique·
  • Plan

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 juin 2015, 13NT01037, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le préfet devait s'opposer à la déclaration dès lors que le dossier est incomplet et ne comprend pas toutes les informations prévues par l'article R. 214-32 du code de l'environnement, que le document d'incidence est absent, […] que le dossier ne décrit ni le milieu aquatique ni les incidences du projet, que le dossier mentionne expressément l'absence de solution envisagée pour le bief en cas de pollution accidentelle en phase travaux, que la prise de précautions pour éviter les pollutions est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 214-2 du code de l'environnement s'agissant d'un ouvrage bétonné réalisé dans le lit même du cours d'eau, et qu'en conséquence, […]

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  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Lit·
  • Déclaration·
  • Eau souterraine·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Ouvrage·
  • Milieu aquatique

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 décembre 2012, 10VE01915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer dès lors que les travaux autorisés par l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 ne sont pas soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 214-2 d'interprétation stricte du code de l'environnement, le motif retenu par le tribunal de ce que les travaux relèveraient des rubriques 3.3.1.0 et 2.1.5.0 définies en annexe de l'article R. 214-1 du même code étant erroné, le comblement d'un lac artificiel n'est pas une activité mentionnée à la rubrique 3.3.1.0, le lac n'étant pas une zone humide et le projet ne porte pas interception d'eaux pluviales de la rubrique 2.1.5.0 ;

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  • Environnement·
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