Article R214-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-3 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 1 (Ab), Code rural R214-3, Décret 93-743 1993-03-29 art. 1 II

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 3

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;

6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2011

article L. 214-4 du code de l'environnement. […] Toutefois, si l'installation hydroélectrique relève du régime de la concession (puissance supérieure à 4 500 kW), seules les règles de procédure spéciale applicables à ce régime administratif ont vocation à s'appliquer (article R. 214-3, 1°). […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Dijon, 24 avril 2012, n° 1002921
Rejet

[…] 03-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie le 2° de l'article R.214-3 du code de l'environnement : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, […]

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  • Boisement·
  • Périmètre·
  • Replantation·
  • Essence·
  • Commune·
  • Décharge sauvage·
  • Traitement phytosanitaire·
  • Département·
  • Eau potable·
  • Pêche maritime

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 07-87.735, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 et 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dans sa version initiale, 214-3, alinéa 1 er , L. 214-6 et L. 216-8 du code de l'environnement, 41 et 44 du décret n° 742 du 29 mars 1993, 8, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Autorisation·
  • Mise en conformite·
  • Délit·
  • Environnement·
  • Mineur·
  • Infraction·
  • Cours d'eau·
  • Mur de soutènement·
  • Décret·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2301381
Rejet

[…] 27. A la date de la présente décision, le décret auquel renvoient ces dispositions n'a pas été publié. Du reste, si les requérants contestent le caractère viable ou la pertinence du projet porté par la société Néoen, il résulte de ce qui précède que ces considérations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la présente autorisation accordée sur le fondement des dispositions applicables aux installations relevant de la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-3 du code de l'environnement, soit au titre de la loi sur l'eau. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Centrale·
  • Ouvrage·
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  • Site·
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